Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., Mme Annick Y, demeurant ..., M. Michel X, demeurant ..., M. François X, demeurant ..., M. Nicolas X, demeurant ... et Mme Anne-Marie Z, demeurant ... ; M. X et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juillet 2001 portant classement parmi les sites du département des Yvelines du coteau de la Jonchère, sur le territoire des communes de Bougival et de La Celle-Saint-Cloud, à tout le moins en ce qu'il inclut dans son périmètre les parcelles leur appartenant ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 573,47 euros en appplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jacques X, de Mme Y, de M. Michel X, de M. François X, de M. Nicolas X et de Mme Z ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si le décret attaqué a été pris le 9 juillet 2001 alors que l'enquête publique sur le projet de classement du coteau de la Jonchère parmi les sites du département des Yvelines a eu lieu du 12 octobre au 10 novembre 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait rendait nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le périmètre du site classé par le décret attaqué est identique à celui prévu au projet soumis à l'enquête publique et à la consultation de la commission départementale des sites et de la commission supérieure des sites, dont il ne diffère que par sa dénomination ; qu'il s'ensuit que les vices de procédure invoqués ne sont pas établis ;
Considérant que l'exécution du décret attaqué n'implique l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de la culture serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce décret aurait dû être contresigné par ce ministre doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement prévoient le classement des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coteau de la Jonchère, situé sur le territoire des communes de Bougival et de la Celle-Saint-Cloud (Yvelines), forme un ensemble boisé qui, même s'il comporte quelques constructions, constitue un site homogène revêtant un caractère pittoresque et dont la préservation, eu égard notamment à la proximité de l'agglomération parisienne, présente un intérêt général ;
Considérant que si les requérants contestent l'inclusion dans le périmètre de classement de parcelles boisées leur appartenant et situées sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles s'inscrivent dans l'ensemble homogène formé par le versant ouest du coteau de la Jonchère qui, même s'il comprend, notamment dans sa partie située la plus au sud, des terrains bâtis dont certains jouxtent les parcelles des requérants, présente un caractère pittoresque auquel contribuent lesdites parcelles ; que la circonstance que ces parcelles seraient déjà protégées au titre d'autres législations est sans effet sur la légalité du classement, dès lors que celles-ci n'ont ni le même objet ni le même effet que la législation sur la protection des monuments naturels et des sites dont elles sont distinctes ; qu'ainsi, alors même que la préservation du site, et notamment celle des parcelles litigieuses, ne présenterait pas un intérêt général au seul point de vue artistique, l'auteur du décret attaqué n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement du site pour les propriétaires des terrains concernés ; que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à Mme Annick Y, à M. Michel X, à M. François X, à M. Nicolas X, à Mme Anne-Marie Z, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de la culture et de la communication, à la commune de Bougival et à celle de La Celle-Saint-Cloud.