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13/10/2003 | FRANCE | N°234303

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 234303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 19 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 avril 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont un mois assortie du sursis prononcée par décision du 12 janvier 2000 prendra effet, pour la partie non assort

ie du sursis, le 1er juillet 2001 et cessera de porter effet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 19 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 avril 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont un mois assortie du sursis prononcée par décision du 12 janvier 2000 prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er juillet 2001 et cessera de porter effet le 31 août 2001 à minuit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, (...) Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution./ Les décisions devenues définitives ont force exécutoire (...) ;

Considérant que, par une décision en date du 6 avril 2001, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir relevé que le rejet par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 14 février 2001 du pourvoi formé par M. X contre la décision en date du 12 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui avait infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, avait mis fin à l'effet suspensif qui s'attachait au recours en cassation en vertu de l'article 16 de la loi du 3 août 1995, a fixé la période d'exécution de cette sanction du 1er juillet au 31 août 2001 ;

Considérant, en outre, qu'il a été infligé à M. X, par décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 2000, la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant un an, dont l'exécution a été fixée par la même décision du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; que M. X s'est pourvu en cassation contre cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'obligeait la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins à surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours en cassation formé par M. X contre la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 2000 ;

Considérant, en second lieu, que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, comme il le lui appartenait, fixé la période d'exécution de la sanction prononcée par sa décision du 12 janvier 2000 du 1er juillet au 31 août 2001, seule devenue définitive ; que, dans ces conditions, la section des assurances sociales n'a pas méconnu la règle de non-cumul des peines instituée par l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234303
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 234303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234303.20031013
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