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15/10/2003 | FRANCE | N°246188

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 246188


Vu le recours, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Paris a accordé à M. Rudolph X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une péri-arthrite scapulo-humérale des deux épaules liée aux affections déjà pensionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-

647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Paris a accordé à M. Rudolph X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une péri-arthrite scapulo-humérale des deux épaules liée aux affections déjà pensionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 3 degrés, a demandé une révision de sa pension en vue de la prise en compte d'une péri-arthrite des deux épaules, en raison de son lien aux affections pensionnées ; que, par un jugement du 18 janvier 1999, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a jugé qu'en admettant même que M. X ait par ailleurs de l'arthrose, l'usage permanent de béquilles puis de cannes anglaises depuis sa blessure aux jambes le 22 mars 1954 a généré l'affection dont il demande la prise en compte pour un taux non contesté de 15 % ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Paris a, à l'issue d'une expertise, admis l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre les lésions des membres inférieurs de l'intéressé et la péri-arthrite de ses deux épaules, et fixé à 20 % le taux de l'infirmité nouvelle ;

Considérant que le rapport d'expert sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, après avoir exposé que la fréquence de l'atteinte des deux épaules chez les sujets sains de l'âge de l'intéressé est importante, conclut néanmoins que les lésions des membres inférieurs subies par M. X sont en relation certaine, directe et déterminante avec la péri-arthrite dont il souffre ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'expert ne s'est pas contredit, mais, après avoir examiné les différents éléments à prendre en considération, sans se fonder exclusivement sur la circonstance que l'usage de béquilles était susceptible de favoriser l'affection en cause, a répondu clairement à la question posée par la cour sur son imputabilité aux lésions déjà pensionnées ; que, dès lors, la cour, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant souverainement que la péri-arthrite des deux épaules dont souffre M. X est en relation médicale directe, certaine et déterminante avec les affections pensionnées ;

Considérant, enfin, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en fixant à 20 % en appel le taux de la nouvelle infirmité de M. X, conformément aux conclusions de l'expert, dont elle a jugé souverainement qu'il s'était placé à la date de la demande pour estimer ce taux d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier, conseil de M. X, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposé l'intéressé en l'absence de cette aide ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Rudolph X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246188
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 246188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246188.20031015
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