Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, ... (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, à la demande de X... Elisabeth Z, suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le président du gouvernement a accordé à M. William Z... le permis de construire trois bâtiments à usage de logement sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Punaauia ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré présentées les 29 septembre, 1er, 7 et 8 octobre 2003 pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, d'une part, et Mme Y..., d'autre part ;
Vu le code de l'aménagement de Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du gouvernement de la Polynésie française et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 14 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, à la demande de Mme Z, ordonné la suspension de l'arrêté en date du 26 juillet 2002 par lequel le président du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE a accordé à M. Z... le permis de construire trois bâtiments à usage de logement sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Punaauia ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande l'annulation de cette ordonnance ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Z :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-5 du code de justice administrative : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'aux termes de l'article R. 821-2 du même code : Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete a été notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE le 17 février 2003 ; qu'il suit de là que la requête du Territoire de la Polynésie française, enregistrée le 1er avril 2003, est recevable compte tenu du délai de distance d'un mois applicable en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2002 accordant à M. Z... le permis de construire contesté, le juge des référés a estimé que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que l'autorisation de lotissement en date du 29 mars 1993 accordée à M. Z... était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 141-15 du code de l'aménagement de la Polynésie française, était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit permis ; que, si les règles de portée générale que l'auteur de l'autorisation de lotir prend, le cas échéant, l'initiative d'édicter dans le règlement du lotissement ou le programme des travaux présentent un caractère réglementaire et si, par suite, l'exception d'illégalité de ces règles peut être invoquée sans condition de délai, il n'en va pas de même de la décision par laquelle l'autorité administrative délivre à une personne l'autorisation de lotissement ; qu'il suit de là qu'en retenant comme susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire accordé à M. Z..., le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'autorisation de lotissement dont ce dernier bénéficiait, sans examiner si, comme le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE le soutenait devant lui, à la date de la requête, l'autorisation de lotir accordée à M. Z... n'était pas devenue définitive, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction des immeubles qui font l'objet du permis de construire sont en cours ; qu'ainsi, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A.114-28 du code de l'aménagement de la Polynésie française : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction des immeubles qui font l'objet du permis de construire portera à plus de vingt le nombre de logements réalisés sur le terrain de M. Z..., lequel ne dispose que d'un seul accès à la voie publique, d'une largeur de trois mètres, constitué par une servitude de passage sur le terrain appartenant à Mme Z et qui n'est, en conséquence d'une décision de justice passée en force de chose jugée, susceptible d'aucun élargissement ; qu'ainsi, il apparaît, en l'état du dossier soumis au juge des référés, que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article A.114-28 du code de l'aménagement de la Polynésie française est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis accordé à M. Z... ;
Considérant que, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'accueillir les conclusions présentées par Mme Z tendant à la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2002 du président du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;
Sur les conclusions de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Z et de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2002 du président du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE accordant à M. Z... un permis de construire est suspendue.
Article 3 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE paiera la somme de 2 500 euros à Mme Z en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, à X... Elisabeth Z, à M. William Z... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.