Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, du jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1996 de l'inspecteur du travail de Reims lui refusant l'autorisation de licencier M. Dominique X... Silva, d'autre part, de ladite décision ;
2°) de condamner M. X... Silva à lui verser la somme de 3 000 euros au tire des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL et de Me Guinard, avocat de M. X... Silva,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 mai 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de M. X... Silva, salarié protégé ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... Silva exerçait les fonctions de président et de trésorier au sein de l'association football-club Smurfit Lembacel ; qu'à la suite de son impossibilité à en présenter les comptes, une expertise a permis d'établir que M. X... Silva avait opéré divers détournements de fonds pour un montant de plus de 10 000 F au préjudice de cette association sportive ; que la société a engagé une procédure de licenciement pour faute qui donna lieu à un refus de l'inspecteur du travail le 12 novembre 1996, puis, sur recours hiérarchique, à une autorisation donnée par le ministre du travail le 7 mai 1997 ;
Considérant que même si elle a été commise en dehors de l'exercice par le salarié de son activité professionnelle, la faute qui a eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise peut être de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise eu égard à la nature de ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association football-club Smurfit Lembacel avait pour but de développer le sport au sein de l'entreprise et de créer des liens d'amitié entre les salariés, que son siège social était situé au siège de l'entreprise, que 6 des 18 footballeurs étaient salariés de l'entreprise et qu'elle est subventionnée à 50 % par le comité d'entreprise de la société ; que M. X... Silva exerçait des fonctions le plaçant en permanence en contact avec les autres salariés de l'entreprise ; que, dans ces conditions, en jugeant que la faute commise par M. X... Silva n'était pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de l'appel de la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL relatives à la décision de l'inspecteur du travail du 12 novembre 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement le 8 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de la requête de la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de Reims lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... Silva, le ministre du travail et de la solidarité a annulé le 7 mai 1997 cette dernière décision et a autorisé le licenciement ; que, dès lors, les conclusions de la requête étaient sur ce point devenues sans objet ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'en tant qu'il a jugé que ces conclusions conservaient un objet, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande de la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1996 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X... Silva est devenue sans objet et qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de l'appel de la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL relatives à la décision du ministre du travail et de la solidarité du 7 mai 1997 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de ce les faits reprochés à M. X... Silva ne peuvent être regardés comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, pour annuler l'autorisation ministérielle du 7 mai 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Silva à l'encontre de la décision ministérielle du 7 mai 1997 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... Silva n'a pas eu communication préalable du rapport d'expertise commandé par la société sur la comptabilité de l'association sportive, il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à l'entretien préalable précisait les motifs qui ont conduit la société à envisager son licenciement ; qu'il a pu, en conséquence, préparer cet entretien et fournir à l'employeur ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés, notamment concernant la comptabilité de l'association, dont il était le président et le trésorier ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de régularité de l'entretien préalable doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les pièces versées au dossier permettent d'établir la réalité des faits reprochés à M. X... Silva ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre a autorisé le licenciement de M. X... Silva ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision ministérielle du 7 mai 1997 autorisant le licenciement de M. X... Silva ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... Silva la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. X... Silva à payer à la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 mars 2002 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Reims lui refusant de licencier M. X... Silva.
Article 3 : La demande de M. X... Silva devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 4 : M. X... Silva versera à la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SMURFIT LEMBACEL, à M. Dominique X... Silva et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.