Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1999 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 octobre 1997 de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ;
Considérant que si M. X a obtenu une carte de résident valable dix ans, qui expirait le 21 juin 1996, il n'est pas contesté que le requérant est retourné en Tunisie du 11 décembre 1991 au 11 février 1995, soit pendant plus de trois années consécutives ; qu'il n'a pas demandé à bénéficier d'une mesure de prorogation du délai de péremption de son titre de séjour avant le 21 juin 1996 ; que par suite l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que les circulaires du ministre de l'intérieur dont M. X invoque la violation ne présentent pas de caractère réglementaire ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de leurs dispositions ;
Considérant que si de nombreux témoignages attestent de la bonne intégration en France de M. X et si la durée de son absence de France a pour origine la maladie de son épouse qui l'empêchait de solliciter le regroupement familial, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel ne contrevient à aucune des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Considérant que l'épouse du requérant et leurs enfants résidant en Tunisie, M. X ne peut soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaîtrait son droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubaker X et au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.