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22/10/2003 | FRANCE | N°237371

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 237371


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2001, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il posséde la nationalité française et produit notamment une copie d'acte de naissance établissant la nationalité française de son père ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, et quand bien même le greffier en chef du tribunal d'instance de Poissy a refusé, le 4 juin 1999, à M. X la délivrance d'un certificat de nationalité, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Sidi X dirigée contre l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française.

Article 2 : M. X devra justifier, devant le Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi X , au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237371
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 237371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237371.20031022
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