Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2002 et 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saadi A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant les Comores comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, M. A soutient qu'il possède la nationalité française par filiation, son père M. Ali Abdallah B, étant français et qu'il a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 18 novembre 2002 ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française. M. A devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saadi A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.