Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Afef X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est de nationalité tunisienne, est entrée en France régulièrement le 12 février 2000 alors qu'elle était âgée de vingt-trois ans ; que le 25 décembre 2000, elle y a donné naissance à un enfant qu'elle élève seule ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle a l'ensemble de ses attaches familiales en France où vivent ses parents et ses frères et sours ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Afef X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.