Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ledit jugement a été rendu, conformément aux dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience publique tenue devant le tribunal administratif de Nice le 19 février 2003 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a bien été signée par M. Cousy, magistrat auquel le président du tribunal administratif de Nice avait délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que seul le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice a été notifié le 21 février 2003 à l'intéressé, sans indication des voies et délais de recours, est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité marocaine, a été remis par la police italienne à la police française le 16 février 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen qui était périmé ; que, par suite, M. A entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si le requérant soutient que l'exécution le 22 février 2002 de l'arrêté attaqué était illégale faute d'avoir été précédée d'une notification régulière du jugement du 19 février 2003, cette circonstance postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa régularité ; qu'en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, la mesure prise ne révèle pas l'existence d'une nouvelle décision de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.