Vu le recours enregistré le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 97LY02261 du 16 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 9774 du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par lequel ce tribunal a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé le permis de construire délivré à la société anonyme SANSAC le 14 novembre 1996 par le maire de Clermont-Ferrand, en tant que ce permis a prévu le paiement d'une participation pour raccordement à l'égout ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Clermont Ferrand,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique repris à l'article L. 1331-7 de ce code : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ; que peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 janvier 1965, le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a décidé de mettre en ouvre les dispositions relatives à la participation pour raccordement à l'égout et défini le mode de calcul de cette participation ; que celui-ci a été modifié en dernier lieu par une délibération du 8 mars 1996, qui a prévu un tarif dégressif par mètre carré de surface hors oeuvre nette créé pour les bâtiments à usage industriel ou commercial et précisé que la participation ne pourra être exigée pour un projet d'extension que s'il est établi que le projet induit soit un supplément d'évacuation des eaux usées, soit la nécessité d'un renforcement de la canalisation de raccordement. ;
Considérant qu'en jugeant qu'une participation pour raccordement à l'égout avait pu être légalement demandée à la société anonyme SANSAC, en application de cette délibération, au titre des travaux d'extension d'un bâtiment existant à usage de garage pour poids-lourds, au motif que cette extension, comportant la création de nouveaux ateliers avec fosse de travail et de locaux avec douches et sanitaires, était par nature susceptible d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées, et que la société anonyme SANSAC devait, dès lors, être regardée comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions de l'article L. 1331-7, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que le montant de la participation exigée aurait excédé le maximum prévu par la loi, la cour a pu estimer, sans erreur de droit, que l'extension d'un bâtiment existant à usage de garage pour poids-lourds par la société anonyme SANSAC pouvait donner lieu à la perception d'une participation calculée forfaitairement en fonction des mètres carrés de surface hors ouvre nette créés ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER , à la commune de Clermont-Ferrand et à la société anonyme SANSAC.