Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sondy X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sondy X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français après notification, le 29 septembre 2000 de l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, selon l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;
Considérant que si, pour démontrer l'illégalité de la décision du 25 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour qu'il a soulevée par voie d'exception, M. X a déclaré être entré en France en 1986 et y avoir résidé depuis, les documents justificatifs qu'il a produits ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1996 à 1999 ; qu'il en résulte que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 14 mars 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commission susmentionnée, la décision de refus de titre de séjour du 25 septembre 2000 était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la préfecture de police, qui a signé l'arrêté litigieux, a reçu délégation de signature du PREFET DE POLICE à l'effet de signer les mesures relatives au séjour des étrangers par un arrêté en date du 11 juillet 2001, publié le 20 juillet 2001 au bulletin municipal de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 3° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2002 du conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sondy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.