Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y..., en tant qu'il désigne la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière et de rejeter les conclusions présentées devant ce tribunal contre cette décision par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en 2001, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... a fait valoir qu'il a manifesté publiquement son opposition au régime politique de la République démocratique du Congo, il n'a pas apporté de justifications suffisamment probantes permettant d'établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision fixant le Congo comme pays à destination duquel M. Y... doit être reconduit n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur le seul moyen invoqué, la décision distincte désignant la République démocratique du Congo comme l'un des pays à destination duquel M. Y... doit être reconduit ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 16 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.