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03/11/2003 | FRANCE | N°238147

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 238147


Vu, 1°) sous le n° 238147, la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES AGENTS DE L'ANPE (SUD ANPE), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire fédéral en exercice ; la FEDERATION SUD ANPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1204-2001 du 12 juillet 2001 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, en tant que cette décision ne le fait pas figurer parmi les organisations syndicales reconnues ap

tes à participer aux consultations nationales et régionales au sens des ...

Vu, 1°) sous le n° 238147, la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES AGENTS DE L'ANPE (SUD ANPE), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire fédéral en exercice ; la FEDERATION SUD ANPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1204-2001 du 12 juillet 2001 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, en tant que cette décision ne le fait pas figurer parmi les organisations syndicales reconnues aptes à participer aux consultations nationales et régionales au sens des articles 6 et 21 du décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale pour l'emploi de lui reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative des personnels de cet établissement ;

Vu, 2°) sous le n° 239474, l'ordonnance du 24 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES AGENTS DE L'ANPE REGION CENTRE (SUD ANPE REGION CENTRE) ;

Vu la demande, enregistrée le 18 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par le SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE, dont le siège est B.P. 7414 à Tours Cedex 2 (37074), représenté par M. Olivier X..., secrétaire régional en exercice, domicilié ... ; le SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi pour la région Centre a rejeté sa candidature aux consultations organisées en vue de la désignation des représentants du personnel au comité consultatif paritaire régional et au comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2°) d'annuler la décision n° 1204-2001 du 12 juillet 2001 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, en tant que cette décision ne le fait pas figurer parmi les organisations syndicales reconnues aptes à participer aux consultations régionales et départementales au sens des articles 6 et 21 du décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;

3°) d'enjoindre à l'Agence nationale pour l'emploi de lui reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative des personnels de cet établissement et de déclarer recevable sa candidature ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 modifié ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION SUD ANPE et du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi pour la région Centre a rejeté sa candidature aux consultations organisées en vue de la désignation des représentants du personnel au comité consultatif paritaire régional et au comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE, les résultats des élections en vue desquelles la candidature en cause a été présentée ont été proclamés ; que les conclusions susanalysées sont ainsi devenues sans objet ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de la FEDERATION SUD ANPE et du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE dirigées contre la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a arrêté la liste des organisations syndicales aptes à participer aux consultations nationales, régionales et départementales en vue de la désignation des représentants du personnel à différents organismes consultatifs de l'agence :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi : Le comité consultatif paritaire national comprend vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants. / Le nombre des sièges de représentants titulaires des organisations syndicales est fixé dans les conditions suivantes : / 1° Un siège est attribué de droit à chacune des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national ; / 2° Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 (...) en fonction des résultats obtenus aux consultations organisées au niveau national ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, les sièges de représentants titulaires des organisations syndicales dans les comités consultatifs paritaires régionaux et des départements d'outre-mer sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 (...) en fonction des résultats obtenus lors de la consultation organisée au niveau correspondant ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 : Les consultations visées aux articles 4 et 5 (...) sont organisées au niveau où les comités sont créés. Peuvent y participer, pour le comité consultatif paritaire national, les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau national, pour les comités régionaux et les comités des départements d'outre-mer, les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau de ces comités. / Le directeur général de l'agence arrête la liste des organisations syndicales aptes à participer à ces consultations et à désigner des représentants (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Le comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend : (...) Dix sièges de titulaires et dix sièges de suppléants représentant le personnel attribués dans les conditions suivantes : / 1° Un siège est attribué de plein droit à chacune des listes présentées par les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national ; / 2° Les autres représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 (...) ; qu'aux termes de l'article 20, les représentants du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux et des départements d'outre-mer sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ; qu'aux termes de l'article 21 : Les élections visées aux articles 19 et 20 (...) se font au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, sur présentation des organisations syndicales représentatives au niveau où ces comités sont créés. / Le directeur général de l'agence arrête la liste des organisations syndicales aptes à participer aux élections ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi arrête, en application des dispositions précitées des articles 6 et 21 du décret du 6 mai 1995, la liste des organisations syndicales aptes à participer aux élections et à désigner des représentants aux comités consultatifs paritaires et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence a pour effet de permettre à ces organisations, non seulement de participer aux élections, mais aussi, pour celles dont la représentativité au plan national est reconnue, de bénéficier d'un siège de droit au comité consultatif paritaire national et au comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, dans ces conditions, la tenue des élections en cause n'a pas rendu sans objet les conclusions de la FEDERATION SUD ANPE et du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE dirigées contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ANPE :

Considérant, en premier lieu, que si la FEDERATION SUD ANPE, fait valoir l'accroissement de ses effectifs et le développement de son activité depuis sa création, ainsi que les résultats obtenus par les syndicats régionaux qui lui sont affiliés aux consultations organisées préalablement à l'édiction de la décision attaquée, - qui peuvent seuls être pris en compte pour apprécier la légalité de cette dernière -, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la qualité d'organisation syndicale apte à participer aux consultations nationales, régionales et départementales de l'agence ;

Considérant, en second lieu, que les éléments produits au soutien de sa requête par le SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE, notamment en ce qui concerne ses effectifs et les cotisations de ses adhérents, ne sont pas davantage propres à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le syndicat requérant ne figure pas parmi les organisations syndicales aptes à participer aux consultations de l'agence dans la région Centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SUD ANPE et le SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent en tant qu'ils ne figurent pas parmi les organisations syndicales aptes à participer aux consultations de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANPE de reconnaître la représentativité de la FEDERATION SUD ANPE et du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE et d'admettre la recevabilité de la candidature de ce dernier aux consultations organisées dans la région Centre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE dirigées contre la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi pour la région Centre du 15 octobre 2001 et rejette le surplus des conclusions des requêtes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant, dans l'affaire n° 238147, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la FEDERATION SUD ANPE à verser à l'Agence nationale pour l'emploi la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi pour la région Centre en date du 15 octobre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE et la requête de la FEDERATION SUD ANPE sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant, dans l'affaire n° 238147, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SUD ANPE, au SYNDICAT SUD ANPE REGION CENTRE, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238147
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 238147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238147.20031103
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