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14/11/2003 | FRANCE | N°228245

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 228245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1

985 à 1987 et du prélèvement social de 1% mis à sa charge au titre de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et du prélèvement social de 1% mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité de loueur de fonds et d'immeubles de M. X, l'administration a rehaussé son bénéfice en réintégrant la fraction des loyers afférents aux fonds et immeubles mis à la disposition des sociétés Sibergel et Ouest Surgel qu'il avait, selon elle, renoncé à percevoir et, consécutivement, lui a refusé le bénéfice de l'exonération, prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, des plus-values réalisées en 1987 lors de la cession du fonds et de la réintégration d'immeubles dans son patrimoine privé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement explique les trois méthodes utilisées par le vérificateur pour évaluer, en faisant la moyenne des résultats obtenus, le montant normal des loyers ; que, s'agissant de la première méthode et contrairement à ce que soutient M. X, la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable indiquent pourquoi le taux de rendement de 11% a été retenu ; qu'en estimant que si les noms des entreprises ayant servi de termes de comparaison pour la troisième méthode n'étaient pas indiqués, M. X, gestionnaire professionnel d'un parc immobilier industriel et commercial pouvait aisément contester les résultats de la comparaison avec de tels immeubles industriels et commerciaux très particuliers et que, dans ces conditions, alors même que n'étaient pas indiqués une modalité précise de calcul du taux de rendement du capital immobilier et le nom des entreprises ayant servi de termes de comparaison, la notification et la réponse aux observations du contribuable sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément quant au vice radical qui entacherait deux des méthodes utilisées par l'administration ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vérificateur a finalement retenu des montants de loyers inférieurs aux résultats obtenus par la méthode non critiquée ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration a établi le caractère anormalement bas des loyers et le bien-fondé des redressements litigieux, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que, pour rehausser la redevance de location gérance et les loyers versés par les sociétés Ouest Surgel et Sibergel entrant dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. X, l'administration s'est bornée à soutenir que la faiblesse du montant de ces loyers n'avait pas de contrepartie réelle ; que le but fiscal que M. X aurait poursuivi en consentant les loyers litigieux et l'intérêt que le gain fiscal pouvait représenter pour son entreprise ne sauraient ni établir que l'administration a suivi une procédure implicite de répression de l'abus de droit ni écarter la qualification d'acte anormal de gestion ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration n'a pas entendu dénoncer implicitement un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a regardé l'insuffisance des loyers comme constituant un acte anormal de gestion, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que les locaux loués aux sociétés Ouest Surgel et Sibergel ont été réintégrés dans le patrimoine privé de M. X qui n'a pas déclaré la plus-value constatée à cette occasion ; qu'en l'absence de toute autre information, l'administration a retenu, pour déterminer leur valeur vénale en février 1987, le prix auquel ces immeubles ont été vendus un an plus tard ; qu'en jugeant qu'en se bornant à critiquer cette évaluation au seul motif qu'elle se fondait sur des faits postérieurs à l'année d'imposition, M. X n'apportait pas d'élément susceptible de mettre en cause l'évaluation administrative, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de l'exposant, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228245
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 228245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228245.20031114
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