Vu 1°/, sous le n° 241242, l'ordonnance en date du 6 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Franck Y ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 2001, présentée par M. Franck Y, demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2001 par laquelle le jury du concours interne national organisé par La Poste dans le cadre de la voie professionnelle progressive ne l'a pas déclaré admis à l'issue de l'épreuve orale et à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 241245, l'ordonnance en date du 6 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Bernard X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 août 2001, présentée par M. Bernard X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2001 par laquelle le jury du concours interne national organisé par La Poste dans le cadre de la voie professionnelle progressive ne l'a pas déclaré admis à l'issue de l'épreuve orale et à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée par M. DUSSOURD, enregistrée le 31 octobre 2003 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. Y et X présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 25 mars 1993, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom : Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 6 et 14 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 12 décembre 1990, portant statut de La Poste : Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres./ En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats ;
Considérant que, par une décision n° 2655 du 24 décembre 2000, le président du conseil d'administration de La Poste a accordé une délégation de signature, en matière d'organisation et de fonctionnement des services ainsi qu'en matière de personnel, à M. Georges Lefebvre, directeur des ressources humaines et des relations sociales ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de ladite décision qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges Lefebvre, délégation est en outre donnée à M. Alain Ragueneau, directeur de la formation, afin, notamment, de signer les décisions portant ouverture des concours, détermination des conditions de leur organisation ainsi que des principes de composition et de fonctionnement des jurys et fixation de la nature et du programme des épreuves de recrutement ; qu'ainsi, M. Alain Ragueneau était compétent pour signer la note de service n° 38 du 13 février 2001 définissant les modalités pratiques d'organisation des concours internes mis en place dans le cadre de la voie professionnelle progressive pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau ; que, par suite, MM. Y et X ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la note de service du 13 février 2001 au soutien de leur requête ;
Considérant que si la note de service n° 38 du 13 février 2001 prévoit que, lors de l'épreuve d'admission du concours contesté, les membres du jury disposent des trois derniers dossiers d'appréciation des candidats ainsi que de leur curriculum vitae, il ressort des termes mêmes de ladite note que les dossiers d'appréciation servent uniquement de support au questionnement et n'interviennent pas en tant que tels dans la détermination de la note ; que dans ces conditions et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait méconnu cette règle, le moyen tiré de ce que la valeur des candidats n'aurait pas été appréciée uniquement au regard de leur entretien avec le jury doit être écarté ; que si M. X fait en outre valoir qu'il n'a pas été noté au titre de l'année 2000, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette circonstance, à la supposer établie, n'a pu rompre à son détriment l'égalité entre les candidats au concours ;
Considérant, enfin, que si les requérants se prévalent de ce que les notes qui figurent dans leurs dossiers d'appréciation ont été déterminées en application du décret du 2 avril 1996, relatif à la notation du personnel de La Poste et de France Télécom, dont, par une décision n° 211989 du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a constaté l'illégalité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'examen des dossiers d'appréciation n'a pas influé sur la fixation des notes qui ont été attribuées à MM. Y et X à l'issue de l'épreuve d'admission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y et X ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du 5 avril 2001 par lesquelles La Poste ne les a pas déclarés admis au concours interne national organisé dans le cadre de la voie professionnelle progressive ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y et M. X à payer chacun à La Poste la somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM. Y et X sont rejetées.
Article 2 : MM. Y et X verseront chacun à La Poste la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck Y, à M. Bernard X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.