Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2001 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1999 du magistrat délégué du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle à lui payer la somme de 10 076,22 F avec intérêts de droit au jour de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
2°) condamne le lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle à lui payer la somme de 10 076,22 F augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) condamne le lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été recruté par contrat pour exercer les fonctions de professeur de lycée professionnel agricole pendant l'année scolaire 1995-1996 au sein de l'établissement public local d'enseignement agricole de Mirande-Riscle et qu'il s'est vu refuser le paiement d'une somme de 10 076,22 F à titre d'indemnités pour les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées pendant le 3ème trimestre de cette année scolaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 octobre 1968 relatif aux agents contractuels recrutés pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles : La durée de service normalement exigible des agents contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires des emplois correspondants ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 : ... les professeurs de lycée professionnels agricoles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1° Pour les enseignements théoriques : 18 heures ; 2° Pour les enseignements pratiques : 23 heures ; que l'article 38 du même décret fixe un contingent annuel d'heures supplémentaires qui peuvent être imposées aux professeurs de lycée professionnel agricole dans l'intérêt du service ; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 1971 : les personnels dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent par heure supplémentaire... une indemnité non soumise à retenue pour pension civile ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les obligations de service réglementaires qu'elles mentionnent sont égales à la somme, sur l'ensemble de l'année scolaire, des maxima de service hebdomadaires ; qu'ainsi en calculant le nombre des heures supplémentaires dues à M. X par différence entre le nombre des heures qu'il a effectuées sur l'ensemble de l'année scolaire et le nombre de celles qu'il devait effectuer au titre de son obligation de service réglementaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, en se livrant à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les 135 heures supplémentaires payées à M. X à la fin du 2ème trimestre excédaient le total des heures supplémentaires effectuées par lui pendant l'ensemble de l'année scolaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas recherché si les 135 heures supplémentaires payées à M. X avaient été effectuées au cours des deux premiers trimestres manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros au lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, au lycée professionnel agricole de Mirande-Riscle et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.