Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fares X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 4 juin 2001, muni d'un visa valable du 22 mars au 21 septembre 2001 et fixant la durée du séjour de l'intéressé à 30 jours ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière sur le territoire ;
Considérant toutefois que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors que le 2° et le 1° dudit article 22 permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X... était venu à expiration depuis le 5 juillet 2001, soit un mois après son entrée en France ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur l'impossibilité de procéder à la substitution de base légale qu'il lui demandait pour annuler l'arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Fares X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.