Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Darius X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la République centrafricaine comme le pays dans lequel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, demande l'annulation du jugement en date du 22 février 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la République centrafricaine comme le pays dans lequel il doit être reconduit ;
Considérant, d'une part, que si M. X soutient s'être marié, le 29 juin 2002, avec une ressortissante centrafricaine résidant régulièrement en France, il n'établit pas que sa vie familiale ne pouvait se poursuivre normalement dans son pays d'origine et que la décision du préfet du Rhône du 21 janvier 2002 porterait au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que la situation politique en République centrafricaine ne lui permettrait pas d'y retourner sans risque, il ne produit, à l'appui de ses allégations à l'encontre de la décision distincte fixant le pays dans lequel il doit être reconduit, aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Darius X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.