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19/11/2003 | FRANCE | N°251923

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 251923


Vu 1°), sous le n° 251923, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB), dont le siège est Hôpital de Pontchaillou à Rennes (35033), l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE (ARPDD), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL DE POITOU-CHARENTE

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Vu 1°), sous le n° 251923, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB), dont le siège est Hôpital de Pontchaillou à Rennes (35033), l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE (ARPDD), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL DE POITOU-CHARENTES (AURA), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'ALSACE (AURAL), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION D'AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX MIDI-PYRENEES, dont le siège est Centre Robert Monthieu , Hôpital Purpan, place du Docteur Baylac à Toulouse (31059) et l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'AUVERGNE (AURA AUVERGNE), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 28 mai 2003, par lequel l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE (ARPDD), déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu 2°), sous le n° 251924, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB), dont le siège est Hôpital de Pontchaillou à Rennes (35033), l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE (ARPDD), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL DE POITOU-CHARENTES (AURA), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'ALSACE (AURAL), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION D'AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX MIDI-PYRENEES, dont le siège est Centre Robert Monthieu , Hôpital Purpan, place du Docteur Baylac à Toulouse (31059) et l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'AUVERGNE (AURA AUVERGNE), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 28 mai 2003, par lequel l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 251925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES UNITES D'AUTODIALYSE PRIVEES (UNAP), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES UNITES D'AUTODIALYSE PRIVEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 252926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES UNITES D'AUTODIALYSE PRIVEES (UNAP), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES UNITES D'AUTODIALYSE PRIVEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB) et autres,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 251923 et 251924 de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB) et autres et les requêtes n°s 251925 et 251926 de l'UNION NATIONALE DES UNITES D'AUTODIALYSE PRIVEES (UNAP) sont dirigées contre les mêmes décrets n°s 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002, relatifs respectivement à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique et aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent cette activité ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE (ARPDD) dans les affaires n°s 251923 et 251924 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) a intérêt à l'annulation des deux décrets attaqués ; que, par suite, son intervention au soutien de chacune des requêtes est recevable ;

Sur la légalité du décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique, la liste des équipements lourds devant figurer sur la carte sanitaire est établie par voie réglementaire ; que cette liste est d'ailleurs fixée par l'article R. 712-2 du code de la santé publique ; qu'il en résulte que l'article 1er du décret attaqué pouvait légalement supprimer les appareils de dialyse de la liste des équipements lourds relevant de la carte sanitaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique : La carte sanitaire détermine (...) 2° La nature et l'importance : a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population (...) b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique./ La nature et, le cas échéant, l'importance des installations et activités de soins (...) sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de santé ; qu'en vertu de l'article L. 6121-3 du code de la santé publique, le schéma établi pour chaque région sanitaire détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 6121-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que les besoins concernant les moyens qui ne sont pas compris dans la carte sanitaire peuvent être définis par le schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'il en résulte que le nouvel article R. 712-98 du code de la santé publique, introduit par l'article 2 du décret attaqué, et aux termes duquel l'autorisation de mise en ouvre ou d'extension des activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale délivrée aux établissements de santé précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article R. 712-9 ne contrevient pas aux dispositions législatives précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que le II du nouvel article R. 712-99 introduit dans le code de la santé publique par l'article 2 du décret attaqué, prévoit l'obligation, pour les établissements qui sollicitent une autorisation de traitement de l'insuffisance rénale chronique, de disposer d'un matériel de réanimation et d'urgence dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; que s'il résulte du 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique que les conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les projets pour être autorisés sont définies par décret, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d'interdire la possibilité de renvoyer à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de préciser la liste et les spécificités des matériels requis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, les demandes d'autorisation ou de renouvellement doivent être présentées au cours de périodes déterminées par voie réglementaire ; que cet article précise que, dans le mois qui précède le début de chaque période, un bilan de la carte sanitaire est publié pour les installations ou activités de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'article 1er du décret attaqué supprime de la liste des équipements lourds soumis à la carte sanitaire, prévue à l'article R. 712-2 du code de la santé publique, les appareils de dialyse ; qu'il en résulte que les indices de besoins de la population, définis au niveau national, prévus à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ne leur sont plus applicables ; qu'il ne résulte ni de l'article R. 712-98 précité, ni d'aucune autre disposition, que les besoins concernant l'activité de traitement de l'insuffisance rénale définis dans le cadre du schéma régional d'organisation sanitaire doivent être mesurés par un indice ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 6122-9 doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 6122-2 du code de la santé publique définit les conditions générales auxquelles un projet doit satisfaire pour être autorisé dans le cadre de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à savoir la réponse de ce projet aux besoins de la population, sa compatibilité avec le schéma précité, la satisfaction à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que le nouvel article R. 712-97 introduit dans le code de la santé publique organise le régime particulier d'autorisation, désormais applicable aux établissements traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, ainsi que le permettent les articles L. 6121-2 et L. 6121-11 du code de la santé publique ; que, par conséquent, la circonstance que ce nouveau régime ne prévoit la possibilité d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-2 que si les établissements pétitionnaires disposent des trois modalités de traitement de l'insuffisance rénale chronique, hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse, et dialyse à domicile, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 6122-2 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'article L. 6122-8 du code de la santé publique, l'autorisation instituée par l'article L. 6122-1 est donnée pour une période déterminée, fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie d'activités de soins ou d'équipements ; que l'article 4 du décret attaqué dispose que : Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale (...) devront, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code ; que si cet article 25 autorisait les établissements de santé à exercer leur activité jusqu'à ce que soient prises les dispositions réglementaires spécifiques les concernant, ces dispositions figurent précisément dans le décret attaqué pour l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ; que, par conséquent, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le nouveau régime d'autorisation, prévu par l'article 4 du décret attaqué, remet illégalement en cause les autorisations résultant de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 ;

Considérant, en septième lieu, que la nouvelle obligation faite aux établissements de santé pétitionnaires de disposer au moins des trois modalités de traitement de l'insuffisance rénale mentionnées à l'article R. 712-97 précité vise à améliorer la qualité des soins apportés et la surveillance médicale des malades ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant une telle obligation, le décret attaqué, qui prévoit des dérogations pour les établissements ne disposant pas de ces trois modalités de traitement mais ayant conclu une convention de coopération avec d'autres établissements disposant eux-mêmes des modalités manquantes, et qui comporte des dispositifs de transition, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE, l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX, l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL DE POITOU-CHARENTES, l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL EN ALSACE, l'ASSOCIATION D'AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX MIDI-PYRENEES et l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'AUVERGNE, d'une part, et l'UNION NATIONALE DES UNITES D'AUTODIALYSE PRIVEES, d'autre part, ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret n° 2002-1197 ;

Sur la légalité du décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux rejette les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 ; que les requérantes ne sont donc, en tout état de cause, pas fondées à demander l'annulation du décret n° 2002-1198 du même jour, par voie de conséquence de l'annulation du premier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, le Conseil national de l'Ordre des médecins étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le ministre chargé de la santé devait soumettre au Conseil national de l'Ordre des médecins les textes qui, comme le décret attaqué, régissent les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 70 du code de déontologie médicale, issu du décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1995 : Tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstance exceptionnelle, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ; que la circonstance que les articles D. 712-132 et D. 712-139 nouveaux, introduits dans le code de la santé publique par le décret attaqué, prévoient, d'une part, l'obligation pour les centre d'hémodialyse de disposer d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues et d'augmenter ce nombre en fonction du nombre de postes de traitement au-delà de quinze, d'autre part, l'obligation pour l'unité de dialyse médicalisée de fonctionner avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, édictées dans le souci d'une meilleure protection et d'un meilleur suivi médical des insuffisants rénaux, ne contrevient pas aux dispositions précitées de l'article 70 du code de déontologie médicale ;

Considérant, en quatrième lieu, que le 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, qui renvoie à un décret le soin de fixer les conditions techniques de fonctionnement des établissements soumis à autorisation, ne fait pas légalement obstacle à ce que ce décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin d'apporter certaines précisions ; que si le nouvel article D. 712-129 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoie à un tel arrêté le soin de préciser, pour chacune des modalités d'exercice de l'activité de traitement, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité , cette disposition n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet de permettre au ministre de créer de nouvelles conditions qui ne seraient pas prévues par le décret, mais simplement d'apporter les précisions nécessaires ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'article D. 712-129, en ce qu'il prévoit ladite subdélégation, serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 8 du décret n° 2002-1197 du même jour accorde aux établissements de santé pratiquant le traitement de l'insuffisance rénale chronique un délai de trois ans pour se mettre en conformité s'ils ne satisfont pas encore aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code de la santé publique ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition transitoire n'aurait été prévue pour l'application du décret attaqué manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérantes invoquent des risques qui pourraient, selon elles, résulter de l'application du décret attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de ce décret seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations et l'union requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret n° 2002-1198 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans les présentes instances, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE dans les affaires n°s 251923 et 251924.

Article 2 : Les interventions de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) au soutien de chacune des requêtes sont admises.

Article 3 : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE, de l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX, de l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL DE POITOU-CHARENTES, de l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'ALSACE, de l'ASSOCIATION D'AIDE AUX INSUFFISANT RENAUX MIDI-PYRENEES, de l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'AUVERGNE et de l'UNION NATIONALE DES UNITES D'AUTODIALYSE PRIVEES sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES DE BRETAGNE (AUB), à l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE (ARPDD), à l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL DE POITOU-CHARENTES (AURA), à l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'ALSACE (AURAL), à l'ASSOCIATION D'AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX MIDI-PYRENEES, à l'ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL D'AUVERGNE (AURA AUVERGNE), à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP), au Premier ministre et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251923
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 251923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251923.20031119
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