Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 confirmant la décision du 21 novembre 2000 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'Ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner la commission nationale à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 21 novembre 2000 de la commission régionale d'Ile-de-France refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, en estimant qu'il ne remplissait pas la seconde des conditions exigées ;
Considérant, d'une part, que l'exercice de responsabilités importantes dans le domaine comptable n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. X, celui de responsabilités de même niveau dans les domaines administratif et financier ; que, par suite, en déclarant que, pour satisfaire à la seconde condition exigée, le postulant doit avoir assumé pendant cinq ans des responsabilités importantes dans chacun des domaines administratif, financier et comptable, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, d'autre part, en jugeant que les missions assumées par le requérant au sein de la société d'expertise comptable SETEC dont, au demeurant, la taille et le chiffre d'affaires sont relativement modestes, n'étaient pas explicitées par des documents établissant avec précision l'étendue des responsabilités exercées dans les domaines administratif et financier, et que les mandats de commissaire aux comptes qu'il assume au sein de la société VERMESSE ne lui permettaient pas l'exercice de responsabilités administratives et financières, la commission nationale n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant produit devant le Conseil d'Etat une attestation délivrée par le président directeur général de la SA COMEFL le document dépourvu de précisions sur cette société, n'établit pas davantage que le requérant détenait son pouvoir de décision dans les deux semaines en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.