Vu 1°) sous le n° 247570 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CALYPSO - LA GOELETTE, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CALYPSO- LA GOELETTE ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu 2°) sous le n° 247571, l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CALYPSO LES SABLES, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CALYPSO LES SABLES ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 3°) sous le n° 247572 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CALYPSO -LE PORT, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CALYPSO LE PORT ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 4°) sous le n° 247616 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FREGATES, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FREGATES ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 5°) sous le n°247617 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SOLEIL, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SOLEIL ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 6°) sous le n°247618 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CORAIL, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CORAIL ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 7°) sous le n°247619 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GALION, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GALION ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 8°) sous le n° 247620 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA SALIX I, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA SALIX I ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 9°) sous le n° 247621 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CARAVELLES, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CARAVELLES ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu 10°) sous le n° 247686 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA SALIX II, représenté par son syndic le cabinet Guisset-Valanchon, ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA SALIX II ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions de l'article 1-8 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de la communauté de communes Sud Roussillon, permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que par des jugements en date du 5 janvier 1999, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, saisi d'un litige opposant les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES CALYPSO - LA GOELETTE, CALYPSO - LES SABLES, CALYPSO - LE PORT, LES FREGATES, LE SOLEIL, LE CORAIL, LE GALION, VILLA SALIX I, LES CARAVELLES ; VILLA SALIX II, à la communauté de communes Sud-Roussillon gestionnaire du service public de l'eau, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle portant sur la pertinence du moyen tiré de l'illégalité au regard des dispositions de l'article 13-I de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, des dispositions du règlement des services des eaux et de l'assainissement établi par ladite communauté de communes prévoyant que la tarification de l'eau comprendra à la fois une part proportionnelle à la consommation individuelle, et une part fixe définie pour chaque immeuble en fonction du nombre d'appartements qui le composent ; que les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler les jugements du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que cette exception d'illégalité soit déclarée fondée ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. / Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en ouvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu permettre que la tarification de l'eau prenne en compte les investissements réalisés pour garantir qu'en toute circonstance les habitants puissent disposer du volume et de la pression d'eau nécessaires, qui constituent des charges fixes au sens de ladite loi ; qu'au regard de cet objectif, la prise en compte des caractéristiques propres à chaque immeuble et à son implantation dans une zone touristique ne constituent pas une violation du principe d'égalité devant le service public ;
Considérant qu'il en résulte que les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l'eau sont au nombre des charges fixes du service pouvant entrer dans le calcul de la part fixe des abonnements ; qu'ainsi, les caractéristiques propres à chaque immeuble, notamment le nombre de logements qu'il comporte, sont au nombre des caractéristiques du branchement au sens des dispositions précitées de la loi sur l'eau ; que, dès lors, les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES CALYPSO - LA GOELETTE, CALYPSO - LES SABLES , CALYPSO - LE PORT, LES FREGATES, LE SOLEIL, LE CORAIL, LE GALION, VILLA SALIX I, LES CARAVELLES et VILLA SALIX II ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du règlement des services de l'eau et de l'assainissement pris par la communauté de communes Sud-Roussillon faisant du nombre d'appartements par immeuble une des variables du calcul de la part fixe de la tarification de l'eau sont contraires aux dispositions du II de l'article 13 de la loi sur l'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la communauté de communes Sud-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES CALYPSO - LA GOELETTE, CALYPSO - LES SABLES , LE CALYPSO - LE PORT, LES FREGATES, LE SOLEIL, LE CORAIL, LE GALION, VILLA SALIX I, LES CARAVELLES et VILLA SALIX II à payer à la communauté de communes Sud-Roussillon la somme de 380 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes des SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES CALYPSO-LA GOELETTE, CALYPSO-LES SABLES, CALYPSO-LE PORT, LES FREGATES, LE SOLEIL, LE CORAIL, LE GALION, VILLA SALIX I, LES CARAVELLES et VILLA SALIX II sont rejetées.
Article 2 : Les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES CALYPSO-LA GOELETTE, CALYPSO-LES SABLES, CALYPSO-LE PORT, LES FREGATES, LE SOLEIL, LE CORAIL, LE GALION, VILLA SALIX I, LES CARAVELLES et VILLA SALIX II verseront chacun une somme de 380 euros à la communauté de communes Sud-Roussillon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES CALYPSO-LA GOELETTE, CALYPSO-LES SABLES, CALYPSO-LE PORT, LES FREGATES, LE SOLEIL, LE CORAIL, LE GALION, VILLA SALIX I, LES CARAVELLES, VILLA SALIX II, à la Communauté de communes Sud-Rousillon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.