Vu 1°), sous le n° 251673, la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 10 mai 2002 de la commission de spécialistes de la 21ème section de l'université du Maine (Histoire et archéologie des mondes anciens et médiévaux) relative au recrutement d'un professeur des universités sur le poste référencé n° 090, ainsi que, par voie de conséquence, la délibération du 23 mai 2002 du conseil d'administration de l'université du Maine approuvant la liste proposée par la commission de spécialistes, et de la décision du 23 juillet 2002 du ministre de l'éducation nationale et de la recherche rejetant le recours en suspicion légitime formé par le requérant contre la présidente de la commission de spécialistes ;
2°) d'enjoindre à la commission de spécialistes de la 21ème section de l'université du Maine de statuer à nouveau sur le poste de professeur des universités référencé n° 090 ;
Vu 2°), sous le n° 254219, la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, par voie de conséquence des annulations demandées dans sa requête n° 251673, le décret du Président de la République en date du 11 décembre 2002 en tant qu'il nomme M. B au poste de professeur, référencé sous le n° 090, à l'université du Maine ;
2°) d'enjoindre à la commission de spécialistes de la 21ème section de l'université du Maine de statuer à nouveau sur ce poste ;
3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale et l'université du Maine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2003, présentée par M. A ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours ; que le moyen tiré de ce que deux rapporteurs entendus par la commission de spécialistes n'auraient pas été désignés par le bureau, conformément aux dispositions précitées, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7.1 du décret du 15 février 1988 : L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. - Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un membre suppléant de la commission ait assisté à l'audition alors même que le titulaire siégeait, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suppléant ait participé à la délibération ; qu'ainsi, la délibération attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que la présidente de la commission de spécialistes aurait manifesté un préjugé défavorable vis-à-vis du requérant, ni qu'elle aurait pris en considération des motifs autres que ceux tirés de ses titres, travaux et activités ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation que le jury porte sur les mérites d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 mai 2002 de la commission de spécialistes qui l'a classé en deuxième position pour l'emploi de professeur (référencé n° 090) ; qu'ainsi, il n'est davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation, ni de la décision du conseil d'administration de l'université du Maine approuvant la liste ainsi proposée par la commission de spécialistes, ni de la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche rejetant son recours en suspicion légitime, non plus que du décret nommant et titularisant M. B en qualité de professeur des universités à l'université du Maine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et n'appelle, par suite, aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.