Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est obligatoirement consulté sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que le statut des enseignants-chercheurs n'est pas au nombre des matières visées par ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 233-1 du même code, la conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut formuler des voux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à la consultation de la conférence des chefs d'établissement un caractère obligatoire ;
Considérant dès lors que les moyens tirés de ce que le décret attaqué ne pouvait être pris qu'après consultation de la conférence des chefs d'établissements et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne les articles 2 et 4 du décret attaqué :
Considérant que ces articles instituent, respectivement au bénéfice des maîtres de conférences et des professeurs des universités ayant exercé pendant une durée d'au moins trois ans les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur, une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon d'une durée égale à 60% de la durée effective d'un seul mandat ;
Considérant que compte tenu des responsabilités et sujétions administratives liées aux fonctions de chef d'établissement, de nature notamment à rendre difficile la poursuite des travaux de recherche par les intéressés, le gouvernement a pu prendre de telles dispositions, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que soient encouragées les candidatures à ces fonctions, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;
En ce qui concerne les articles 3 et 7 :
Considérant que ces articles instituent, dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté, des concours de professeurs des universités réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé un mandat de président des universités ;
Considérant qu'en vertu des principes régissant le droit des concours, il appartient au jury d'opérer une comparaison et une sélection des candidats sur leur valeur et leurs mérites respectifs, ce qui implique notamment, pour le recrutement des professeurs des universités, que le jury de chaque concours comporte des spécialistes de la discipline à laquelle appartiennent les candidats ;
Considérant que les dispositions attaquées, dès lors, d'une part, qu'elles prévoient l'organisation de plusieurs concours pouvant correspondre aux différentes disciplines concernées et, d'autre part, qu'elles ne fixent pas de périodicité, rendant ainsi possible la comparaison entre un nombre suffisant de candidats, ne méconnaissent pas les principes du droit des concours ;
Considérant, en second lieu, que pour les motifs d'intérêt général déjà énoncés, l'institution de tels concours réservés aux maîtres de conférences ayant exercé un mandat de président d'université ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;
En ce qui concerne l'article 6 du décret attaqué :
Considérant que l'article 6 du décret attaqué a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir l'intégration, sur leur demande, des assistants de l'enseignement supérieur, dont le corps a été mis en voie d'extinction par l'article 1er du décret du 8 mars 1999, dans le corps des maîtres de conférences, après inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances ; qu'aucun texte n'exigeait que la commission nationale proposant au ministre l'inscription sur la liste d'aptitude fût composée exclusivement de membres du conseil national des universités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au Premier ministre.