Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mabrouk A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de l'assigner éventuellement à résidence ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2002, de la décision du préfet de l'Ain du 27 septembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 2 décembre 2002, par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière, vise l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il en soit fait application à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait dépourvu de base légale et entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que si M. A, qui est entré en France le 31 octobre 2001 accompagné de son épouse, fait valoir que celle-ci a donné naissance à un enfant sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. A, dont l'épouse se trouve en France en situation irrégulière et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 2 décembre 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que lesdites conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mabrouk A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.