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30/12/2003 | FRANCE | N°237808

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 237808


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 août 2001 et le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) en date du 3 mai 2001 lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 août 2001 et le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) en date du 3 mai 2001 lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de réexamen de la décision du 3 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il demandait en vue d'exercer une activité professionnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par sa décision du 2 août 2001, s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités italiennes, le 20 octobre 2000, pour non-respect de la législation italienne sur l'entrée et le séjour d'étrangers ainsi que, par voie de conséquence, d'une inscription au fichier Système d'information Schengen, et qu'ainsi sa présence en France pouvait constituer une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, la circonstance que M. A, qui soutient, sans être contredit, avoir séjourné périodiquement en France de manière régulière, entre 1993 et 2000, en qualité d'ouvrier agricole, aurait enfreint la législation italienne sur le séjour des étrangers n'est pas, à elle seule, de nature à le faire regarder comme faisant peser une menace sur l'ordre public en France ; qu'en se fondant sur un tel motif pour lui refuser la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 2 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuant sur le recours de M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237808
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 237808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237808.20031230
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