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30/12/2003 | FRANCE | N°245860

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 245860


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du 9 juin 1998 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Garonne, a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code d

e justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du 9 juin 1998 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Garonne, a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Toulouse que M. X s'est engagé dans l'armée de l'air le 19 octobre 1966 ; qu'il a été victime de plusieurs accidents lors de matchs de rugby ; qu'il a subi en 1988 une opération de la cloison nasale ; qu'il est titulaire d'une pension militaire définitive de 25 % concédée par arrêté du 11 mai 1993 pour séquelles de traumatisme du rachis cervical, diminution de la force de préhension de la main gauche, cervicalgie, et épisodes de névralgie cervico-brachiale gauche ; que, par courrier du 11 août 1992, il a demandé un complément de pension pour infirmités nouvelles résultant de séquelles de traumatismes dentaires ayant entraîné une opération de la cloison nasale ; que, par décision du 27 septembre 1995, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne ; que, par un arrêt du 13 octobre 1999, la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne en date du 9 juin 1998, a refusé de faire droit à sa demande de révision ;

Considérant que M. X soutient que la cour ne pouvait fonder son appréciation sur l'expertise du Docteur Schuller, qu'elle a retenu à tort les conclusions du professeur Rouge qui affirmait que la défiguration n'était pas en relation directe avec l'une ou l'autre des affections pensionnées et qu'enfin elle n'a pris en compte ni la demande d'expertise du médecin des Armées Bertrand, ni les attestations sur l'honneur, ni les clichés photographiques joints au dossier ; que cependant la cour, en jugeant, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, que la défiguration alléguée par M. X n'était pas en relation directe et certaine avec les accidents imputables au service dont avait été victime M. X, s'est livrée à une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il ne souffrait lors de son engagement dans l'armée de l'air d'aucune insuffisance nasale chronique, la cour n'a jamais contesté ce fait et, en tout état de cause, cette circonstance n'était pas de nature à établir que la défiguration dont il souffrait était en relation directe et certaine avec un fait de service ;

Considérant que M. X soutient que la cour a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'opération de la cloison nasale subie en 1988 et qui serait à l'origine de sa défiguration avait eu lieu dans un hôpital militaire ; que, si cette circonstance était de nature à faire regarder la défiguration dont il souffre comme imputable à un fait de service, dès lors que la relation de cause à effet entre l'infirmité et les soins prodigués par l'hôpital militaire était établie, elle n'était susceptible d'ouvrir droit à pension qu'à la condition que l'invalidité en résultant dépasse le minimum indemnisable défini par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'en tout état de cause le degré d'invalidité n'était pas en l'espèce égal ou supérieur à celui prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, la cour n'a pas prétendu que l'opération de la cloison nasale n'avait entraîné aucune séquelle ; qu'elle a seulement jugé, ainsi qu'il a été dit, que l'infirmité alléguée n'était pas à l'origine d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à celui prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245860
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 245860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245860.20031230
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