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30/12/2003 | FRANCE | N°245935

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 245935


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2000, 15 mars 2001 et 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jules-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, sur renvoi de la Commission spéciale de cassation des pensions, a d'une part rejeté ses conclusions tendant à ce que le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1993 soit annulé et a, d'autre part, confirmé le

jugement de ce tribunal du 25 mars 1993 en tant qu'il a rejeté ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2000, 15 mars 2001 et 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jules-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, sur renvoi de la Commission spéciale de cassation des pensions, a d'une part rejeté ses conclusions tendant à ce que le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1993 soit annulé et a, d'autre part, confirmé le jugement de ce tribunal du 25 mars 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de troubles dyspeptiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Paris que M. X s'est engagé dans l'armée le 1er septembre 1958 ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % pour lombosciatalgies avec sciatiques à bascule à répétition et très importante raideur lombaire lui a été concédée par arrêté du 23 août 1983 ; qu'il a été rayé des contrôles le 30 juin 1991 ; qu'il a demandé, par courrier du 19 juin 1989, la révision de sa pension militaire pour aggravation de l'infirmité pensionnée et pour apparition d'une infirmité nouvelle due à des troubles gastriques ; que sa demande a été rejetée le 10 août 1990 par décision du ministre de la défense ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine ; que ce tribunal, par jugement du 25 mars 1993, a rejeté sa demande de pension pour infirmité nouvelle due à des troubles gastriques et a révisé, par jugement du 25 novembre 1993, sa pension militaire d'invalidité pour aggravation en fixant le nouveau taux d'invalidité à 40 % ; que, par arrêt du 5 décembre 1996, annulant les deux jugements du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, la cour régionale des pensions de Versailles a porté le taux d'invalidité de sa pension militaire d'invalidité à 45 % et lui a reconnu un droit à pension au taux de 11 % pour infirmité nouvelle due à des troubles gastriques ; que, par arrêt du 18 mai 1998, la commission spéciale de cassation des pensions a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Paris ; que, par arrêt du 18 juin 1999, la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1993 et a, d'autre part, confirmé le jugement rendu le 25 mars 1993 par ce même tribunal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que le ministre de la défense a produit un mémoire en défense enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour a cité, sans les dénaturer, certains passages du rapport d'expertise rendu par le docteur Biclet ; qu'elle a ensuite apprécié la valeur probante de ce rapport, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ;

Considérant que la cour n'est pas liée par les rapports d'experts produits devant les juges du fond ; qu'en jugeant que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité alléguée n'était pas établie, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui ne peut, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour a non seulement examiné si la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité nouvelle était établie mais également si les troubles gastriques allégués étaient dus au traitement que subissait M. X au titre de l'infirmité déjà pensionnée ; qu'elle a donc répondu à tous les moyens présentés par M. X dans la requête en tant qu'elle tendait à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules-François X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245935
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 245935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245935.20031230
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