La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°245965

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 245965


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet 2000, 17 novembre 2000, 22 octobre 2001 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 2 décembre 1998, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerr...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet 2000, 17 novembre 2000, 22 octobre 2001 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 2 décembre 1998, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Metz que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 1er octobre 1971 ; qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 80 % concédée à titre définitif par arrêté du 24 mars 1982 ; qu'il a sollicité, par courrier du 5 décembre 1991, la révision de sa pension pour infirmité nouvelle due à des troubles dyastiques rachidiens ; que cette demande a été rejetée par décision du 24 mars 1993 ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Moselle ; que la cour régionale des pensions de Metz, par arrêt du 3 août 2000 confirmant le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Moselle, a refusé de faire droit à sa demande de révision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire, en particulier pour le compte de la personne publique partie à celle-ci, ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire ; que cette incapacité est distincte des cas de récusation ; que le délai dans lequel doit être proposée la récusation n'est pas applicable aux contestations portant sur ladite incapacité ; qu'il suit de là que M. X était recevable et fondé à demander à la cour régionale des pensions de Metz, bien qu'il n'ait pas fait appel du jugement avant dire-droit rendu le 25 février 1998 par le tribunal départemental des pensions de la Moselle et désignant M. de Larquier comme expert pour donner son avis sur l'infirmité dont il souffrait, d'écarter des débats le rapport de cet expert, lequel avait rendu pour le seul compte de l'Etat, avant que M. X ne saisisse le tribunal départemental des pensions de la Moselle, une première expertise donnant son avis sur la même infirmité ; qu'il est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur l'expertise ainsi effectuée, a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy afin qu'il soit statué sur la demande de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 3 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245965
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 245965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245965.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award