Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 20 juillet, 4 et 28 septembre, 14 décembre 2000, 29 mars, 13 juillet, 12 septembre 2001, 30 avril, 14 juin, 25 octobre et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Dellal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 21 octobre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 26 juillet 1994 refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que M. X a été appelé au service militaire le 5 juillet 1961 ; qu'il a été rayé des contrôles de l'armée le 6 septembre 1961 ; qu'il a demandé, par courrier du 28 mai 1994, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; que, par un jugement du 21 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa requête contre la décision de rejet opposée le 26 juillet 1994 à sa demande ; que, par un arrêt du 22 février 2000, la cour régionale des pensions de Nîmes a jugé que sa requête était irrecevable pour tardiveté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de M. X devant le Conseil d'Etat contenait, dans le délai de recours contentieux, l'exposé de faits et de moyens ; qu'elle est, par suite, recevable ;
Considérant qu'en estimant que le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard avait été notifié à M. X le 16 février 1998, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, la cour ne pouvait juger la requête de M. X irrecevable au motif qu'elle aurait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si M. X soutient avoir été hospitalisé dans un hôpital militaire à Carcassonne puis rayé des contrôles pour infirmité imputable au service, il n'apporte aucune précision au soutien de sa requête et ne produit aucune pièce permettant d'établir les faits allégués ; qu'il ne mentionne ni l'infirmité dont il souffrirait ni les circonstances précises à l'occasion desquelles elle aurait pu survenir ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 21 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 février 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Nîmes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dellal X et au ministre de la défense.