Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant chez Mlle B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un passeport sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'en attendant depuis 18 mois pour statuer sur sa demande, l'administration commet une illégalité manifeste alors même qu'elle aurait des doutes sur l'identité du détenteur du passeport dont le renouvellement était demandé ; que la liberté d'aller et venir est une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence à la délivrance du titre compte tenu de l'état de santé de la mère de l'intéressé qui réside au Sénégal ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 2001-185 du 26 février 2001 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 522-3 ;
Considérant que si le refus d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir qui est une liberté fondamentale, l'absence de décision sur la demande de renouvellement du passeport de M. A à la date de la présente décision, compte tenu des doutes existant sur l'identité du détenteur du passeport présenté par celui-ci au renouvellement ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à cette liberté ; qu'il appartient toutefois au préfet des Hauts-de-Seine, compte tenu du long délai déjà écoulé depuis la demande de M. A, de prendre position sur celle-ci le plus rapidement possible ; que, dès lors, en l'état du dossier à la date de la présente ordonnance et sans préjudice de ce qui vient d'être dit, la requête de M. A doit être rejetée ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera également adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.