Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités et pour infirmité nouvelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Paris a jugé qu'il ressortait des expertises pratiquées le 28 avril 1969 et le 24 juin 1974 et des constatations de l'expert judiciaire faites en 1997 que les troubles circulatoires invoqués par l'intéressé avaient été pris en compte antérieurement et ne s'étaient pas aggravés ; qu'en statuant ainsi la cour, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.