Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Léontine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, après avoir annulé le jugement du 26 septembre 1995 du tribunal départemental des pensions d'Arras, a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension militaire de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Marcel X..., né le 2 octobre 1918, a été blessé le 27 avril 1945 ; qu'il a bénéficié d'une pension militaire au taux de 35 % concédée à titre définitif, dont 10 % + 5 au titre de séquelles de blessure de l'hémitorax gauche par éclats d'obus ; que M. X... est décédé d'un cancer pulmonaire lobaire inférieur gauche le 3 septembre 1991 ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Arras, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 lui refusant une pension de veuve ;
Considérant qu'en relevant que la contre-expertise réalisée en appel indiquait que les expertises invoquées par Mme X ne permettaient pas de déterminer si le cancer du poumon de M. X... s'était développé à partir de l'éclat d'obus et en estimant que la preuve d'une relation médicale entre la cause du décès de M. X... et l'affection contractée en service par celui-ci n'était pas établie, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Léontine X et au ministre de la défense.