Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 11 mai 1999 rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités constatées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été victime d'un accident de motocyclette le 27 février 1994 alors que, affecté à Djibouti, il se trouvait en quartier libre ; que, par une décision du 14 mai 1997, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités survenues à l'occasion de cet accident en estimant qu'elles n'étaient pas imputables au service ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 11 mai 1999 confirmant cette décision de rejet ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour régionale des pensions ne s'est pas crue liée par les conclusions du commissaire du gouvernement auprès de cette cour, en se fondant, pour justifier sa décision, sur des jurisprudences de la commission spéciale de cassation des pensions que celui-ci invoquait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ;
Considérant qu'en estimant que l'accident de circulation subi par M. X, alors que celui-ci se trouvait en quartier libre, ne pouvait avoir le caractère d'un accident de nature à ouvrir droit à pension, la cour régionale des pensions de Lyon, qui n'a retenu l'absence, en l'espèce, d'une surveillance de l'autorité militaire que comme un élément caractérisant la situation de quartier libre n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas plus commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'argumentation inopérante selon laquelle l'intéressé s'apprêtait à rentrer définitivement à la caserne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X et au ministre de la défense.