Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, infirmé le jugement du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Nice, et remis à sa charge l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à l'exception d'une somme correspondant, en droits et pénalités, à la réduction de sa base d'imposition afférente à l'année 1990, d'un montant de 291,94 euros ;
2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 048,96 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Georges, avocat de M. Jean-Pierre X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1990 à 1992 ; que, faute d'avoir déféré aux mises en demeure de souscrire sa déclaration de revenus de l'année 1990, il a été taxé d'office au titre de cette année en application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'au titre des années 1991 et 1992, faute d'avoir répondu aux demandes de justification qui lui avaient été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales il a été taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du même livre ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, infirmant le jugement du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Nice, a remis à sa charge l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Considérant que la cour, après avoir rappelé que l'administration commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise la procédure de demande de justification à peine de taxation d'office pour redresser des revenus dont elle n'ignore, à la date de sa demande, ni la nature ni par suite, le classement catégoriel, a jugé qu'en l'espèce, l'administration avait pu utiliser cette procédure, même si elle pouvait soupçonner que les ressources sur l'origine desquelles elle interrogeait l'intéressé provenaient du proxénétisme, dès lors que celui-ci, tout au long de la procédure fiscale engagée à son encontre, avait persisté à nier que les revenus en cause aient pour origine une telle activité ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée ni d'erreur de droit ni de dénaturation ; que par suite M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.