Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 45, rue Maximilien Robespierre à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision en date du 19 juillet 1999 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Zoran X le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner M. X à payer à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES une somme de 12 000 F (soit 1 830 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Bouthors, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision de la commission des recours des réfugiés annulant une de ses décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... ;
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est-à-dire à la date où cette décision est lue ;
Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, M. X soutenait que, d'origine rom, il a été détenu et maltraité pendant une semaine le 15 octobre 1997 en raison de son engagement dans des associations militant pour la cause des roms ; qu'il a été condamné le 28 juillet 1999 à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour désertion par le tribunal suprême militaire de Belgrade ; que la commission, annulant une décision de rejet de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, en date du 19 juillet 1999, lui a reconnu le statut de réfugié ;
Considérant qu'en statuant de la sorte en mars 2001 en se fondant sur la seule situation politique en 1999, alors que le régime politique de la Yougoslavie avait changé à l'automne 2000, la commission, qui n'a pas recherché si M. X justifiait de craintes personnelles et actuelles lui ouvrant droit à la qualité de réfugié, a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a reconnu à M. X le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 13 mars 2001 ;
Sur les conclusions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 13 mars 2001 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Zoran X et au ministre des affaires étrangères.