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12/01/2004 | FRANCE | N°234369

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 234369


Vu la requête enregistrée le 01 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LAYRAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LAYRAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il ne comprend pas la COMMUNE DE LAYRAC pour la période comprise entre janvier 1991 et mai 1999 ; <

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Vu la requête enregistrée le 01 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LAYRAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LAYRAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il ne comprend pas la COMMUNE DE LAYRAC pour la période comprise entre janvier 1991 et mai 1999 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à Layrac ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.286 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet du ministre de l'intérieur du 23 mars 2001 tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour la période comprise entre janvier 1991 et mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats (...). Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (...) ;

Considérant que l'ensemble des dossiers mentionnés par l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 attaqué portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a fait l'objet d'une analyse à partir d'outils identiques de Météo-France ; que dès lors, et quelle que soit la décision antérieurement prise pour une commune voisine, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier, notamment du rapport détaillé établi par Météo-France, que si l'existence d'un phénomène climatique de sécheresse d'une intensité anormale constaté en 1989 et 1990 à partir de la station météorologique de référence, le poste d'Estillac, a conduit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes qui avaient présenté une demande au titre de cette période, aucune autre période de sécheresse n'a pu être identifiée entre 1991 et 1999 dans le même département à partir du même poste météorologique ; que, d'autre part, le rapport d'étude technique, établi à la demande de la commune par la société de reconnaissance des sols et d'études géotechniques et routières de la région Aquitaine, émet un avis sur les causes géotechniques des désordres mais ne se prononce pas sur le degré d'amplitude des phénomènes climatiques qui pourraient en être à l'origine ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître aux mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenus sur le territoire de la COMMUNE DE LAYRAC au cours des années 1991 à 1999 l'état de catastrophe naturelle ; qu'il suit de là, que la COMMUNE DE LAYRAC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, par laquelle le ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour la période comprise entre janvier 1991 et mai 1999 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune qui tendent au prononcé d'une injonction et celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAYRAC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAYRAC et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234369
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 234369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:234369.20040112
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