Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 14 septembre 2001, par laquelle la commission régionale des Pays de la Loire de l'Ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre ;
2°) d'enjoindre à l'Ordre des experts-comptables de procéder à son inscription ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :... 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 14 septembre 2001 par laquelle la commission régionale des Pays de la Loire de l'Ordre des experts comptables a refusé d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, faute d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif et financier ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'auteur du décret de prévoir, dans la composition des commissions régionales et nationale chargées de statuer sur les demandes présentées en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des membres chargés de représenter les collaborateurs cadres des cabinets d'expertise comptable ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que la note circulaire du 5 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget ne constitue qu'un commentaire du dispositif mis en place pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par le décret du 30 août 1985 ; qu'elle n'édicte par elle-même aucune norme et ne fait que rappeler les règles en vigueur et les principaux critères que la commission nationale a été conduite à retenir pour apprécier si un candidat présente, ainsi que l'exige la loi, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ; que, parmi ces critères, elle peut légalement se fonder sur celui tiré de la dimension de la société employant le candidat, dès lors qu'elle ne se détermine pas sur cette seule considération mais tient compte des autres éléments d'information dont elle dispose ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait écarté par principe la candidature de M. A au motif que celui-ci avait été cadre dans une société d'expertise comptable ; qu'elle ne s'est pas déterminée uniquement au regard de la dimension modeste de la société AGECA, dernier employeur du requérant, mais a également retenu que les fonctions de chef de groupe et de chef de service qu'il y avait assumées ne lui avaient pas permis d'exercer des responsabilités administratives et financières du niveau requis par les textes, tant vis-à-vis des entreprises clientes qu'au sein même du cabinet ;
Considérant que les circonstances que la société AGECA employait huit collaborateurs alors que le nombre maximum des comptables salariés d'un cabinet serait limité à dix, qu'elle réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 580 000 euros la situant dans le quart des cabinets les plus importants, que le requérant, qui en était associé, y avait le titre de directeur avec une rémunération très supérieure à la rémunération minimale d'un expert-comptable diplômé, qu'il y disposait de délégations de pouvoirs et d'une procuration bancaire générale lui conférant un pouvoir de décision quant à l'avenir de la société, que les attestations produites démontreraient ses capacités à résoudre des problèmes complexes et à assister les entreprises clientes dans son devoir de conseil, ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée est, quant au niveau de l'expérience acquise par le requérant, entachée d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de la validation de son stage d'expertise comptable et de son inscription précédente au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé indépendant, ainsi que des conditions dans lesquelles les anciens conseils juridiques et fiscaux ont pu acquérir le titre de comptable agréé puis d'expert-comptable, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.