Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokrane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant à son épouse, Mme Ouardia B, un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mokrane A, de nationalité algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à son épouse Mme Ouardia Chaabnaa un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 1980 avec ses deux enfants pour rejoindre son époux de nationalité algérienne, propriétaire d'un hôtel à Paris depuis 1977 et titulaire d'un certificat de résidence ; qu'elle a elle-même obtenu le 10 novembre 1989 une carte de résident valable dix ans ; qu'elle a ensuite vécu en France jusqu'en 1998, y donnant naissance à un enfant de nationalité française ; que si elle est rentrée en Algérie à cette date pour soigner ses parents malades et a négligé de solliciter en temps utile le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 9 novembre 1999, la décision attaquée, eu égard au caractère des liens familiaux dont peuvent justifier les époux B, a porté dans les circonstances particulières de l'espèce une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mai 2002 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokrane A et au ministre des affaires étrangères.