Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 20 novembre 1996 refusant de délivrer à M. André X une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM),
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande l'annulation de l'arrêt du 2 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 20 novembre 1996 refusant de délivrer à M. X une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER avait fait une fausse application des dispositions susmentionnées en se fondant, pour refuser à M. X le bénéfice de ces droits, sur la circonstance que ce dernier n'avait exercé une activité professionnelle au Maroc que postérieurement à 1956, date de la cessation du protectorat français sur ce territoire ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était âgé de treize ans à la date de la cessation du protectorat français sur le Maroc, n'a commencé à y exercer une activité professionnelle qu'après cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait, en conséquence, être admis au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 septembre 1999, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle elle a refusé de délivrer à M. X une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 avril 2002 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 septembre 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, à M. André X et au Premier ministre.