Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima C, demeurant ... pour Mlle Mariem B ; Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Mariem B, ressortissante marocaine, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ; qu'un enfant est considéré comme à charge s'il se trouve dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et que ses parents y pourvoient ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été effectivement à la charge de sa mère ; que par suite la commission, qui pouvait légalement fonder son refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa mère, dès lors que celle-ci ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins et qu'elle dispose de ressources propres, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B est demeurée au Maroc depuis le départ de sa mère pour la France en 1986, confiée dans un premier temps à la garde de ses grands-parents ; qu'elle a continué à y vivre depuis le décès de ceux-ci en 1992 et 1997 ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle entretiendrait avec sa mère, comme elle l'affirme, des liens étroits et qu'elle n'aurait, en revanche, aucune relation avec son père resté au Maroc et se trouverait dans une situation de détresse ; qu'elle ne justifie pas non plus d'une quelconque impossibilité pour sa mère de lui rendre visite ; que par suite, Mlle B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il en résulte que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle Mariem B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariem B et au ministre des affaires étrangères.