Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, tendant au réexamen de la décision du 8 août 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que M. A, à l'occasion de trois demandes de visa respectivement déposées les 23 octobre 2000, 21 avril 2001 et 2 août 2001 auprès du consul général de France à Alger, a produit, en premier lieu, une attestation du 13 décembre 1998 par laquelle le centre d'études et de réalisations en urbanisme (URBOR) déclarait l'avoir employé du 2 novembre 1978 au 22 novembre 1998 en qualité de dessinateur puis une attestation du 22 novembre 2000 par laquelle le même centre déclarait l'employer depuis le 2 novembre 1978 en qualité de dessinateur, en deuxième lieu, deux attestations des 19 février 2000 et 20 février 2002 par lesquelles le cabinet d'architecte El Amel déclarait l'employer depuis le 1er janvier 1999 en qualité de technicien du bâtiment, en troisième lieu, une attestation du 28 avril 2001 par laquelle l'EURL Chabane déclarait l'employer depuis le 5 novembre 1999 en qualité de conducteur de travaux ; que la commission, en considérant que ces éléments contradictoires révélaient, de la part de l'intéressé, l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses dans le seul but d'obtenir un visa d'entrée en France, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;
Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que le demandeur de visa ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission un nouveau motif tendant à l'obtention de celui-ci ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. A, qui avait présenté le 2 août 2001 une demande de visa de court séjour pour rendre visite à son beau-frère, ne peut valablement invoquer devant la commission puis devant le Conseil d'Etat un motif d'une autre nature, tenant à son souhait de visiter ses deux enfants dont, au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils résideraient effectivement en France ou que l'intéressé exercerait, même partiellement, l'autorité parentale à leur égard ou subviendrait à leurs besoins ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance du droit à mener une vie privée et familiale normale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar A et au ministre des affaires étrangères.