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16/01/2004 | FRANCE | N°247982

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 janvier 2004, 247982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2002 et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X, élisant domicile ...et pour la COMMUNE DE SCIONZIER, représentée par son maire en exercice ; M. X et la COMMUNE DE SCIONZIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 sept

embre 1997 du maire de la COMMUNE DE SCIONZIER prononçant le détacheme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2002 et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X, élisant domicile ...et pour la COMMUNE DE SCIONZIER, représentée par son maire en exercice ; M. X et la COMMUNE DE SCIONZIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 septembre 1997 du maire de la COMMUNE DE SCIONZIER prononçant le détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissement publics locaux assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Pascal X et de la COMMUNE DE SCIONZIER,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la COMMUNE DE SCIONZIER demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, a annulé l'arrêté du 11 septembre 1997 du maire de la commune prononçant le détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général et le nommant au 6ème échelon de l'emploi de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière ; que, pour favoriser la mise en oeuvre du droit à la mobilité ainsi conféré aux fonctionnaires, l'article 5 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision ici en cause, disposait que les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent décret et qui ont précédemment occupé un emploi identique à celui-ci peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi ; que l'article 12 de ce décret, dans sa rédaction initiale, mentionnait notamment les emplois de secrétaire général des communes de 5 000 à 150 000 habitants ; que, dans le seul but d'affiner la grille de rémunération des secrétaires généraux de commune, cet article a été modifié par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, qui a limité le champ d'application de l'article 12 mentionné ci-dessus aux secrétaires généraux des communes de 40 000 à 150 000 habitants, et créé un article 12-1 visant notamment les secrétaires généraux des communes de 5 000 à 40 000 habitants ; que, toutefois, les auteurs du décret du 28 décembre 1994 ayant omis d'assortir cette nouvelle numérotation d'une modification de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 permettant de maintenir dans le champ d'application du dispositif institué par cet article les emplois fonctionnels relevant de l'article 12-1 ainsi créé, les secrétaires généraux des communes de 5 000 à 40 000 habitants se sont trouvés exclus du bénéfice de ce dispositif ;

Considérant que cette exclusion, eu égard à l'objet des dispositions en cause, qui était de faciliter la mobilité des fonctionnaires territoriaux entre emplois fonctionnels de secrétaire général de communes de 5 000 à 150 000 habitants, notamment, est contraire au principe d'égalité ; que la cour administrative d'appel de Lyon a donc commis une erreur de droit en jugeant que cette exclusion n'avait pas pour effet de rompre l'égalité devant prévaloir entre agents appartenant au même cadre d'emplois ; que M. X et la COMMUNE DE SCIONZIER sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, auparavant en fonctions dans la commune de Saint-Rémy en qualité d'attaché territorial détaché dans un emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, au 7ème échelon (indice brut 735), a été recruté par la COMMUNE DE SCIONZIER le 11 septembre 1997 ; que, par arrêté du même jour, le maire de la COMMUNE DE SCIONZIER a détaché M. X dans un emploi de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants ; que pour déterminer le classement de M. X, le maire de la COMMUNE DE SCIONZIER a fait application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant que les emplois de secrétaire général d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants, d'une part, et de secrétaire général d'une commune de 10 000 à 20 000 habitants, d'autre part, ne peuvent être regardés comme identiques au sens et pour l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, M. X et la COMMUNE DE SCIONZIER ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de Scionzier en date du 11 septembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la première instance, verse à M. X et à la COMMUNE DE SCIONZIER la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X et de la COMMUNE DE SCIONZIER devant la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X, à la COMMUNE DE SCIONZIER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247982
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 247982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247982.20040116
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