Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 29 avril 2002 pris en application de l'article L. 165-7, ensemble l'arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale : Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : Les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : 1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : Pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles (...) les compétences de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (...) ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 225-1 et L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est essentiellement chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général de sécurité sociale, de contrôler et de diriger l'action des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de recouvrer directement certaines cotisations et contributions ; que si l'arrêté attaqué, pris pour l'application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, et qui dresse une liste de dispositifs médicaux dont l'acquisition par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique donne lieu, lorsque le prix de ces dispositifs est inférieur au tarif de responsabilité, à un remboursement égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et le montant de la facture et a pour objet de diminuer le coût, pour la sécurité sociale, de certains dispositifs médicaux dont la branche accidents du travail et maladies professionnelles peut avoir à assumer la prise en charge, a des incidences sur l'équilibre financier de cette branche, il ne touche pas au domaine propre de compétence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, tel que défini par les dispositions ci-dessus rappelées du code de la sécurité sociale ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le projet d'arrêté n'avait pas à être soumis pour avis au conseil d'administration de cette agence en application des dispositions précitées de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours ; qu'aux termes de l'article R. 200-5 du même code : A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles a été saisie le 11 avril 2002 du projet d'arrêté ; que si cette commission ne s'est pas effectivement prononcée sur ce projet, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, cet avis était réputé rendu en application des dispositions précitées de l'article R. 200-5 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a pas été consultée sur l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le mécanisme mis en place par l'arrêté attaqué a pour objet d'inciter financièrement les établissements de santé concernés à obtenir des fabricants de dispositifs médicaux des prix inférieurs au tarif de responsabilité servant normalement de base au remboursement de ces dispositifs par la sécurité sociale ; que l'incitation financière incluse dans le montant du remboursement dépend du résultat de la négociation, dans les conditions normales du marché, entre les établissements et les fabricants portant sur les prix de ces dispositifs et est ainsi la contrepartie des efforts de maîtrise de la dépense effectuée par ces établissements pour le compte de la sécurité sociale ; qu'elle ne constitue pas, en tout état de cause, un avantage économique pour ces établissements de nature à la faire regarder comme une aide d'Etat au sens des stipulations du paragraphe 1er de l'article 87 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne qui aurait dû être soumise préalablement à son entrée en vigueur à la Commission européenne en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 88 dudit traité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale précité a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour objet, afin d'inciter les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique à obtenir des fabricants de certains dispositifs médicaux des prix inférieurs au tarif de responsabilité de ces dispositifs et d'alléger les charges de l'assurance maladie, de permettre le remboursement à ces établissements d'une somme supérieure au prix d'acquisition de ces dispositifs et inférieure au tarif de responsabilité selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; que, dès lors, en fixant ce remboursement à la somme du montant acquitté augmenté de 80 % de la différence entre le tarif de responsabilité et ce montant, les ministres n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE l'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DE l'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.