Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 9 octobre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a :
1°) rejeté sa requête tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 6 août 2002 pour la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois qui lui a été infligée par une décision du 17 mai 2001 de cette même juridiction ;
2°) décidé que cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er au 31 janvier 2004 inclus, nonobstant tout recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 octobre 2003 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance-maladie de Saint-Nazaire, au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance-maladie de Saint-Nazaire et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.