Vu 1°), sous le n° 257356, l'ordonnance, en date du 30 mai 2003, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Martine X ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 mars 2003 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher), ensemble l'annulation de l'élection du maire et de ses adjoints, ainsi que de la convocation et des délibérations du 14 mars 2003 ;
Vu 2°), sous le n° 258304, la requête, enregistrée les 7 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 11 juin 2003, rejetant sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'élection, intervenue le 28 mars 2003, des délégués du conseil municipal de Prunay-Cassereau au comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, d'autre part, de l'élection du bureau de ce comité, intervenue le 8 avril 2003, enfin, des délibérations de ce syndicat adoptant le budget 2003 et le compte administratif 2002 ainsi que des délibérations postérieures ;
2°) d'annuler lesdites élections et lesdits votes ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Prunay-Cassereau et de la commune de Prunay-Cassereau,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ses requêtes n°s 257356 et 258304, Mme X fait appel respectivement de l'ordonnance du 25 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 mars 2003 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) et du jugement du 11 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa protestation contre l'élection des délégués du conseil municipal de Prunay-Cassereau au comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et l'élection du bureau de ce comité, d'autre part, ses conclusions dirigées contre diverses délibérations de ce syndicat ; que ces différentes conclusions présentant un caractère connexe, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 257356 :
En ce qui concerne l'élection du maire et des adjoints :
Considérant que si Mme X, conseiller municipal, a adressé au préfet du Loir-et-Cher, le 12 mars 2003, soit dans le délai de cinq jours imparti par les dispositions de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 119 du code électoral, un courrier faisant état d'irrégularités commises lors de l'élection, qui s'est déroulée le 7 mars précédent, du maire et des adjoints de la commune de Prunay-Cassereau, il résulte de l'examen de cette lettre qu'elle ne contenait aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à transmettre cette lettre, qui ne pouvait être regardée comme une protestation contre les opérations électorales, au greffe du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 25 avril 2003, le président du tribunal administratif a rejeté, pour tardiveté, sa requête enregistrée au greffe le 4 avril 2003 ;
En ce qui concerne la convocation à la séance du conseil municipal du 14 mars 2003 et les délibérations du même jour de ce conseil :
Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la requête n° 258304 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été prononcé en audience publique le 11 juin 2003 ; que Mme X n'établit pas que ces mentions, qui font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes ;
En ce qui concerne l'élection des délégués au comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable :
Considérant que la lettre de Mme X du 5 avril 2003, mentionnant certaines irrégularités concernant l'élection du 28 mars 2003 au sein de ce comité et qui a été adressée au préfet, d'ailleurs après l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, n'était assortie d'aucune conclusion à fin d'annulation ; qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, être regardée comme une protestation contre cette élection ; qu'il en résulte que la contestation de Mme X enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2003 était tardive ;
En ce qui concerne la désignation des membres du bureau du comité du même syndicat intercommunal :
Considérant que si Mme X soutient que la convocation des délégués en vue de cette élection était intervenue en des formes irrégulières, elle n'assortit ce grief d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'il n'ait pas été procédé à l'affichage de cette convocation n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection ; que le moyen tiré de l'absence de procès-verbal de cette élection manque en fait ;
En ce qui concerne les délibérations du comité du syndicat intercommunal adoptant le budget 2003 et approuvant les comptes administratifs pour 2002 :
Considérant que les conclusions dirigées contre ces délibérations ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les délibérations qui seront prises à l'avenir par le syndicat intercommunal :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de tels actes sont dépourvues d'objet et sont, par suite, et, en tout état de cause, irrecevables ;
En ce qui concerne l'amende infligée par le tribunal à Mme X sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs retenus par le jugement attaqué, de confirmer le prononcé de cette amende ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 2003, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête et lui a infligé une amende ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Prunay-Cassereau et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable tendant à ce que Mme X soit condamnée à leur verser les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme X, enregistrées sous les n°s 257356 et 258304 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Prunay-Cassereau et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X, à la commune de Prunay-Cassereau, à M. Alain Y, à M. Jean-Jacques Z, à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.