Vu 1°), sous le n° 250286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Valéo Vision, annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 16 mai 1997 de l'inspecteur du travail de l'Eure lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute du requérant ;
b) de condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 250287, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Valéo Vision, annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 16 mai 1997 de l'inspecteur du travail de l'Eure lui refusant de procéder au licenciement pour faute du requérant ;
b) de condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 3°) sous le n° 250288, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Valéo Vision, annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 16 mai 1997 de l'inspecteur du travail de l'Eure lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute du requérant ;
b) de condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 4°) sous le n° 250289, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Valéo Vision, annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 16 mai 1997 de l'inspecteur du travail de l'Eure lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute du requérant ;
b) de condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 5°) sous le n° 250290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Valéo Vision, annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 16 mai 1997 de l'inspecteur du travail de l'Eure lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute du requérant ;
b) de condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 6°) sous le n° 250291, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Valéo Vision, annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 16 mai 1997 de l'inspecteur du travail de l'Eure lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de la requérante ;
b) de condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C et autres et de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo Vision,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. C, B, A, Z, Y et de Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérants se pourvoient contre les arrêts du 4 juillet 2002, par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Valéo Vision, annulé les décisions du 16 mai 1997 de l'inspecteur du travail de l'Eure refusant l'autorisation de les licencier pour faute ;
Considérant que MM. C, B, A, , Y et Mme X se sont désistés de leurs requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de MM. C, B, A, , Y et de Mme X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian C, Pascal B, José A, Bruno Z, Gilles Y, à Mme Saadia X, à la société Valéo Vision et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.