Vu le recours, enregistré le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 22 janvier 2003 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit aux conclusions de l'appel interjeté par la société Hacot et Colombier, a, en premier lieu, annulé le jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Lille, en tant seulement que celui-ci rejetait la demande de la société tendant à la restitution des cotisations de taxe parafiscale des industries du textile et de la maille mises à la charge de l'intéressée au titre de la période allant du 1er décembre 1991 au 31 mars 1994, en deuxième lieu, prononcé la décharge de ces cotisations, en troisième et dernier lieu, condamné l'Etat à payer à la société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-159 du 4 février 1986 ;
Vu le décret n° 91-793 du 21 août 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hacot et Colombier exerçant une activité de tissage et industrie cotonnière, a été assujettie à ce titre à des cotisations de taxe parafiscale des industries du textile et de la maille établies, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 mars 1994, sur le fondement des dispositions du décret du 21 août 1991 ; que sa réclamation contentieuse dirigée contre ces cotisations ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande en restitution desdites cotisations, que le tribunal a rejetée par un jugement du 26 mars 1998 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 1 à 3 de l'arrêt du 22 janvier 2003 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit aux conclusions de l'appel interjeté par la société Hacot et Colombier, a, en premier lieu, annulé ce jugement, en tant que celui-ci statuait sur les conclusions de la société afférentes aux cotisations établies au titre de la période du 1er décembre 1991 au 31 mars 1994, en deuxième lieu, prononcé la décharge de ces dernières cotisations, en troisième et dernier lieu, condamné l'Etat à payer à la société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1980 : Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat (...) Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux ; qu'en vertu de l'article 4 de ce décret, il incombe aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux, de fournir un compte rendu à leurs autorités de tutelle ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que lorsque le pouvoir réglementaire entend proroger, pour une nouvelle durée de cinq ans au plus, la perception d'une taxe parafiscale antérieurement établie, en y apportant, le cas échéant, certaines modifications, la circonstance que la décision prise à cette fin intervienne, dans les faits, alors que la durée précédemment fixée pour la perception de cette taxe est d'ores et déjà écoulée n'est pas, à elle seule, de nature à exonérer l'organisme bénéficiaire de la taxe de l'obligation susanalysée, d'autre part, que lorsque ni le compte rendu mentionné à l'article 4, ni aucun autre document susceptible d'en tenir lieu n'ont été établis, les prorogations ou modifications ainsi envisagées ne peuvent légalement intervenir par voie réglementaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décrets du 21 août 1991 et du 4 février 1986 que la perception des taxes parafiscales des industries du textile et de la maille respectivement définies à l'article 1er de chacun de ces décrets a été autorisée en vue de la promotion d'un même intérêt économique, tiré par ces industries de la recherche, de l'innovation et de la modernisation de leurs structures de production ; que les produits de ces taxes ont été affectés, à cette fin, au même organisme attributaire, dénommé comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ; que ces taxes étaient toutes deux assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'y étaient soumises, dans les deux cas, les ventes et livraisons à soi-même effectuées par les fabricants et les transformateurs de certains produits textiles et de maille limitativement énumérés, ainsi que les opérations à façon portant sur ces articles et l'exportation de ceux-ci à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne ; qu'aucune de ces taxes n'était perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de cette communauté ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ; qu'enfin, étaient exonérées de chacune de ces taxes les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait ; que les assiettes respectives de ces taxes ne différaient essentiellement qu'en tant, d'une part, qu'étaient exclues de la base d'imposition à la taxe visée par le décret de 1991 les exportations de produits à destination de territoires autres que les Etats membres de l'Union européenne, d'autre part, qu'y étaient incluses les ventes, exportations et livraisons à soi-même des produits en maille relevant des classes 44-25 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 ;
Considérant qu'il suit de là que les dispositions du décret du 21 août 1991 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'instituer, au profit de certaines entreprises, des avantages d'une nature distincte de celle des aides que le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement pouvait consentir aux entreprises du textile et de la maille sur le fondement du décret du 4 février 1986, mais se sont bornées, d'une part, à apporter certaines modifications aux modalités de financement dudit comité prévues par ce dernier décret et, partant, au volume des avantages pouvant être ainsi accordés par ce comité, sans en bouleverser l'économie, d'autre part, à organiser la perception du prélèvement obligatoire ainsi modifié pour une nouvelle période d'une durée inférieure à cinq ans ; qu'enfin, la durée écoulée entre le 31 décembre 1990, date à laquelle les dispositions du décret du 4 février 1986 ont cessé de produire effet, et le 26 août 1991, date d'entrée en vigueur du décret du 21 janvier 1991, n'a pas excédé le délai raisonnable au-delà duquel l'intervention du second texte n'aurait pu être regardée comme destinée à modifier les dispositions contenues dans le premier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le décret du 21 août1991 devait, dans les circonstances de l'espèce et pour l'application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980, être réputé modifier la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille définie par le décret du 4 février 1986, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que le décret du 21 août 1991 susmentionné n'avait pas pour objet de modifier la règle générale fixée au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980, selon laquelle il incombe aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux, de fournir un compte rendu à leurs autorités de tutelle, que le premier décret ne pouvait légalement intervenir que dans le respect de cette règle, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Hacot et Colombier.