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06/02/2004 | FRANCE | N°244788

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 février 2004, 244788


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 21 mai, 11 juin, 1er août 2002 et 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gérard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter une décision n° 69987 en date du 13 juin 1986 par laquelle il a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du

11 décembre 1979 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 21 mai, 11 juin, 1er août 2002 et 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gérard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter une décision n° 69987 en date du 13 juin 1986 par laquelle il a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1979 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé à 225 090 F (34 314,75 euros) la valeur d'indemnisation de leur fonds de commerce et, d'autre part, à ce que cette valeur d'indemnisation soit fixée à 657 519,60 F (100 238,22 euros) ;

2°) de déclarer que cette décision a eu pour effet de fixer la valeur d'indemnisation de leur fonds de commerce à 225 108,90 F (34 317,63 euros) et non, comme le soutient l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à 162 810 F (24 820,22 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision en date du 13 juin 1986 dont M. et Mme X demandent l'interprétation, le Conseil d'Etat, saisi par ces derniers d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1979 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé à 225 090 F (34 314,75 euros) la valeur d'indemnisation du fonds de commerce que M. X exploitait à Oran avant l'indépendance de l'Algérie et, d'autre part, à ce que cette valeur d'indemnisation soit fixée à 657 519,60 F (100 238,22 euros), l'a rejetée, en écartant les deux moyens soulevés devant lui par M. et Mme X, le premier tiré de ce que les résultats des exercices 1961 et 1962 et non ceux des exercices 1958 et 1959 devaient être pris en compte pour calculer la valeur d'indemnisation du fonds de commerce en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 et du 2° de l'article 39 du décret du 5 août 1970, le second tiré de ce que le bénéfice réalisé au titre de l'exercice 1958 s'élevait à 112 000 F (17 074,28 euros) et non à 81 300 F (12 394,11 euros) ;

Considérant que la décision ainsi rendue par le Conseil d'Etat ne présente aucune obscurité et ne se prononce ni sur le montant du bénéfice réalisé par l'entreprise exploitée par M. X au cours de l'exercice 1959, ni, en conséquence, sur la valeur d'indemnisation, laquelle doit être calculée, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, à partir de la moyenne des bénéfices réalisés en 1958 et 1959 ; que, par suite, la demande de M. et Mme X tendant à obtenir l'interprétation de cette décision n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244788
Date de la décision : 06/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 244788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244788.20040206
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