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06/02/2004 | FRANCE | N°251386

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 février 2004, 251386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement en date du 5 janvier 1999 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1997 du président de l'université de Nantes rejetant le recours gracieux formé contre le

refus de lui attribuer la prime d'enseignement supérieur au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement en date du 5 janvier 1999 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1997 du président de l'université de Nantes rejetant le recours gracieux formé contre le refus de lui attribuer la prime d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1994-1995 ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Nantes et la décision du président de l'université de Nantes en date du 5 mai 1997 ;

3°) de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 modifié relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Y,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 1989 concernant la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur : Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier et du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur... ; que selon l'article 3 du même décret : La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 concernant les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de trois cent quatre-vingt-quatre heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ; que l'article 3 du même décret dispose que la charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année. Le service hebdomadaire d'enseignement assuré (...) ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y, professeur agrégé du second degré, affectée à l'université de Nantes, a accompli pendant l'année universitaire 1994-1995 un service d'enseignement en présence des étudiants de trois cent onze heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger, alors même que Mme Y a assuré l'ensemble des heures d'enseignement que lui a attribuées l'université de Nantes, que celle-ci ne pouvait légalement prétendre au versement de la prime d'enseignement supérieur créée par le décret du 23 octobre 1989, faute d'avoir accompli les trois cent quatre-vingt-quatre heures requises pour bénéficier de cette prime ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que si le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les enseignants tenus aux obligations de service définies par le décret du 25 mars 1993 ne peut excéder quinze heures, cette circonstance est sans incidence sur la durée annuelle du service qu'ils sont tenus d'assurer pour prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur, soit trois cent quatre-vingt-quatre heures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Y, à l'université de Nantes et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251386
Date de la décision : 06/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 251386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251386.20040206
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